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LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

 

DEFINITION

CONDITIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

OBLIGATIONS DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE LIEES A L'OBTENTION DE L'AGREMENT

 

DEFINITION

Sont considérés comme commissionnaires en douane toutes personnes physiques ou morales, faisant profession d’accomplir, pour autrui, les formalités de douane relatives à  la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire et quelle que soit la nature du mandat, à elles, confié.

 

 

CONDITIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

1.Base légale:

-Les articles 24.12.01 à 24.12.05 du code des douanes

-Arrêté du Ministre des Finances , fixant les conditions d'application des articles 24.12.01 à 24.12.05 du code des douanes, relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.

 

2.Nécessité d’obtenir l’agrément

Pour exercer les activités de commissionnaire en douane, il faut que les personnes intéressées obtiennent l’agrément. En effet, nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail de marchandises, s’il n’a pas été agréé comme commissionnaire en douane.

Par ailleurs, les personnes physiques étrangères ou les sociétés étrangères peuvent être autorisées à exercer, en Djibouti, la profession de commissionnaire en douane sous réserve que les personnes physiques ou sociétés Djiboutiennes bénéficient, en droit et en fait, de la même faculté.

 

3.Personnes concernées

Conformément à l’article 24.12.03 du code des douanes, l’agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une "société ", il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société.

On entend par "personne habilitée à représenter la société" toute personne ayant, en vertu du statut de la société ou d’une délibération du conseil d’administration ou de gérance, pleins pouvoirs pour représenter la société en toute occasion, aux points de vue commercial, administratif et judiciaire.

Il s’ensuit que l’agrément personnel des personnes habilitées à représenter en douane la société ne peut être accordé qu’aux dirigeants statutaires de la société ou à ceux désignés par une délibération de son conseil d’administration ou de gérance.

 

4.Forme et contenu de la demande d’agrément

Selon qu’il s’agit de personnes physiques ou morales, les candidats à l’agrément de commissionnaire en douane doivent fournir, sous pli recommandé adressé à la Direction des Douanes qui en accuse réception, les pièces correspondantes énumérées ci-après:

A/ Pour les personnes physiques

  1. Une demande établie sur papier libre indiquant le ou les bureau(x) de douane auprès desquels le requérant désire exercer ;
  2. Un extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce en tenant lieu , ayant moins de deux mois de date ;

B/ Pour les personnes morales

Les pièces exigées, dans ce cas, sont les suivantes :

a) Pour la société elle-même

-Une demande établie sur papier libre indiquant le ou les bureau(x) de douane auprès desquels la société désire intervenir, et précisant les noms et prénoms de la ou des personne(s) habilitée(s) à représenter ladite société et pour laquelle, ou lesquelles, l’agrément est demandé à titre personnel ;

-Un exemplaire du statut de la société ;

-Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général et le ou les gérant(s), à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;

-Une déclaration du président du conseil d’administration ou de surveillance donnant la composition de ce conseil, s’il en existe, et faisant connaître le nom, les lieux et dates de naissance et la nationalité de ses membres ou, selon le cas, une déclaration d’un gérant faisant connaître ses lieu et date de naissance et sa nationalité et, le cas échéant, ceux de ses co-gérants;

-Un extrait du casier judiciaire, ou toute autre pièce en tenant lieu, du président du conseil d’administration ou de surveillance et, le cas échéant, du directeur général ou, selon le cas, du ou des gérant (s).

b) Pour les personnes physiques désignées pour représenter les sociétés auprès de l’administration des douanes, il y a lieu de présenter :

- Une ampliation de la délibération au cours de laquelle le candidat habilité à représenter la société a été désigné ;

-Un extrait du casier judiciaire de l’intéressé, ou toute autre pièce en tenant lieu, ayant moins de deux mois de date ;

 

 

 

 

OBLIGATIONS DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE LIEES A L'OBTENTION DE L'AGREMENT

1-La nécessité d’avoir un local

En application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du Ministre des Finances , tel que modifié par l’arrêté du 30 septembre 1988, aucun commissionnaire en douane agréé ne peut exercer sa profession, dans les localités pour lesquelles son agrément est valable, s’il ne possède pas, dans ces localités, un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l’article du code des douanes.

Il devra, dans un délai de deux mois à compter de la date d’effet de l’agrément et avant le commencement de l’exercice de la profession, justifier de la possession dudit établissement et de l’obtention d’un numéro d’identification fiscale.

Il devra, aussi, s’engager à installer, dans son établissement, un terminal lui permettant d’établir ses déclarations à l’aide du système informatique douanier automatisé "MIRSAL ".

2- Tenue des répertoires annuels

En application des dispositions de l’article 24.12.04 du code des douanes, toute personne physique ou morale qui accomplit,  pour autrui, des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par l’arrêté du Ministre des Finances .

Cette personne est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières, pendant 3 ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en douane correspondantes.

 
 
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